Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° Q 23-16.964 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-16.964 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [2], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au conseil départemental de l'Isère SLS [Localité 3] Est, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 23-16.964
1. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé en toutes leurs dispositions les décisions déférées et notamment le placement de l'enfant [S] [H].
2. Cependant, par jugement du 27 février 2025, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à l'égard du mineur.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme [N] aux dépens. En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100547
Articles cités
- 700
- 450