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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10510 F-D Pourvoi n° C 23-22.381 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [X] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.381 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [M], de Me Carbonnier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C110510

Articles cités

  • 700
  • 37
  • 450
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