Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 25-84.256 F-D N° 01230 ECF 9 SEPTEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025 M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de la détention provisoire. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. M. [E] [Y], renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 28 juillet 2025, a été maintenu en détention par le juge d'instruction.
2. Par jugement du 28 août 2025, le tribunal correctionnel a ordonné son maintien en détention.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01230
Articles cités
- 567-1-1
- 606