Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 25-84.250 F-D N° 01231 ECF 9 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025 Mme [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vol et escroquerie, aggravés, et tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [F] [L] a été mise en examen des chefs susvisés et placée en détention provisoire le 4 avril 2024.
3. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois.
4. Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen, pris au visa des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-3 et 593 du code de
procédure
pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de Mme [L] au-delà d'un an en se bornant à considérer que le délai prévisible d'achèvement de l'information était fixé à six mois, sans mentionner les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information comme exigé par l'article 145-3 du code de
procédure
pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour prolonger la détention provisoire de Mme [L], la chambre de l'instruction retient, par motifs propres et adoptés, que le juge d'instruction vient d'être saisi par réquisitoire supplétif de faits de vol de carte bancaire et d'escroquerie.
8. Les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
peut être fixé à six mois.
9. En l'état de ces seules énonciations, comportant les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01231
Articles cités
- 567-1-1
- 145-3