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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-84.378 F-D N° 01232 ECF 9 SEPTEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025 M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, abus de confiance, faux administratifs et usage, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous assignation à résidence sous surveillance électronique et rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. La détention provisoire de M. [C] [P] a pris fin, le 11 juillet 2025, par le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique de l'intéressé.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01232

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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