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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation partielle Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° R 24-16.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.164 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & associés et venant aux droits de la Société générale,

2°/ à La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Fonds commun de titrisation Cedrus, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2024), M. [F] a, par déclaration du 25 avril 2014, relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant statué sur le litige l'opposant à la Société générale, aux droits de laquelle a déclaré se trouver la société Fonds commun de titrisation Cedrus, intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, alors « que l'obligation faite aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions, est applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en opposant une telle irrecevabilité après avoir pourtant constaté que l'appel avait été formé le 25 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles 910-4 du code de

procédure

civile et 53 du décret du n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société Fonds commun de titrisation Cedrus soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau.

4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de

procédure

civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

6. Il résulte du second que les dispositions de l'article 910-4, alinéa 1er, du code de

procédure

civile ne s'appliquent qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

7. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt relève que M. [F] n'a pas présenté sa demande dans ses premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de

procédure

civile, ne l'ayant fait que dans le cadre de ses conclusions notifiées le 27 août 2021.

8. En statuant ainsi, alors que l'appel avait été formé avant le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef déclarant irrecevable la demande d'indemnisation dirigée contre la société Fonds commun de titrisation Cedrus pour manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fonds commun de titrisation Cedrus, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [F] tendant à la condamnation de la société Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société générale et la société Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Fonds commun de titrisation Cedrus et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200804

Articles cités

  • 910-4
  • 53
  • 700
  • 625
  • 450
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