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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 MS11

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Désistement Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° G 23-14.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.428 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Cmj Holdings, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Cmj Holdings, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes, Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2025, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [I] [G], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Cmj Holdings.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2025 la SARL Gury et Maître agissant au nom de la société Cmj Holdings a renoncé à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

3. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [G] de son désistement de pourvoi ; Constate la renonciation de la demande formée par la société Cmj Holdings au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200836

Articles cités

  • 700
  • 1026
  • 450
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