Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 24-86.659 F-D N° 01033 ODVS 16 SEPTEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 17 septembre 2024, qui a relaxé la société [3] du chef de contravention au code de la route. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. A la suite de la constatation par appareil de contrôle homologué d'un excès de vitesse commis le 25 août 2023 par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] détenu par la société [1], devenue la société [3], cette dernière a été citée à comparaître devant le tribunal de police du chef de la contravention de quatrième classe de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur. Examen de la recevabilité du mémoire personnel en défense et des observations complémentaires
3. Ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Dès lors, il est irrecevable par application de l'article 585 du code de
procédure
pénale.
4. Il en est de même pour les observations complémentaires. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 121-2 du code pénal et L. 121-6 du code de la route, relaxé la société prévenue, alors que, si le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation peut être poursuivi pour ne pas avoir satisfait à son obligation de transmettre l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule, la responsabilité de la personne morale peut également être recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par son représentant légal.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal :
6. Le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.
7. Pour relaxer la société prévenue, le jugement attaqué énonce que l'auteur de l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route ne peut être que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation.
8. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 17 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01033
Articles cités
- 567-1-1
- 585
- 121-2
- L121-6
- L130-9