Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. AX
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 466 F-D Requête n° S 24-11.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de
procédure
civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 243 F-D prononcé le 7 mai 2025, sur le pourvoi n° S 24-11.772, dans l'affaire opposant :
1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provences-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 1], à la société Résidential mdb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Résidential promotion, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, après débat en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de
procédure
civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 243 F-D en ce que dans le dispositif, il est mentionné l'arrêt rendu le 4 décembre 2023, alors qu'il s'agit de l'arrêt du 29 novembre 2023.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de
procédure
civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 243 F-D du 7 mai 2025 REMPLACE les mots « 4 décembre » par « 29 novembre » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00466
Articles cités
- 462
- 450