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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Désistement Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° Y 24-12.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ La société Rio Pacific, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [N] [W], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Rio Pacific, ont formé le pourvoi n° Y 24-12.813 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à Mme [E] [V] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés Rio Pacific et MJ de l'Allier, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2025, la SARL Gury & Maitre, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Rio Pacific et MJ de l'Allier, prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Rio Pacific, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 24 octobre 2023, au profit de Mme [V] [T].

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés Rio Pacific et MJ de l'Allier, prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Rio Pacific, de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société MJ de l'Allier, prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Rio Pacific, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société MJ de l'Allier, prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Rio Pacific ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:SO00820

Articles cités

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