24 septembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CR12
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° Q 24-50.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 Mme [I] [R], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-50.019 contre l'avis rendue le 29 février 2024 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à SCP Fabiani - Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de la SCP Fabiani - Pinatel, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 973 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
2. Par lettre du 16 avril2024, Mme [R] a formé un recours contre l'avis émis le 29 février 2024 par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation statuant sur une action en responsabilité civile professionnelle qu'elle a engagée contre la SCP Fabiani, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce recours n'est pas recevable.
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100595
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