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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° N 24-16.621 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [D] [K], actuellement hospitalisé à l'hôpital [4], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-16.621 contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 mai 2024), le 7 février 2024, M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure.

3. Le 3 mai 2024, M. [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de mainlevée de la mesure.

4. Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant en l'absence de M. [K], a rejeté la demande. M. [K] a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [K] fait grief à l'ordonnance d'écarter les moyens d'irrégularité soulevés et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « que l'absence d'audition de la personne devant le juge des libertés et de la détention constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté ce moyen, l'ordonnance attaquée retient par motifs propres et adoptés que le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs, constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n'a pu être en mesure d'assurer le transport de la personne le vendredi 10 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] où se tenaient exceptionnellement les audiences d'hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 6] et que l'absence d'audition de la personne devant le juge des libertés et de la détention à l'audience exceptionnelle du vendredi 10 mai 2024, est valablement justifiée par un motif insurmontable ainsi que le prévoit la loi ; qu'en statuant ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-2 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

6. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition.

7. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la

procédure

devant le juge des libertés et de la détention en l'absence d'audition de M. [K], l'ordonnance retient que le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n'a pu être en mesure d'assurer le transport de M. [K] au centre hospitalier de [Localité 6] où se tenaient exceptionnellement les audiences d'hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 6] le 10 mai 2024.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de M. [K], le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100598

Articles cités

  • L3213-1
  • L3211-12-2
  • 1015
  • 700
  • 450
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