2 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° J 23-19.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ la société Entreprise [R],
2°/ la société [R] frères, ayant toutes deux leur siège, [Adresse 2],
3°/ Mme [Y] [R] épouse [H], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [R] et [R] frères, ont formé le pourvoi n° J 23-19.489 contre l'ordonnance n° RG 87/2023 rendue le 25 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Agen. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Entreprise [R], de la société [R] frères, et de Mme [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [R] et [R] frères, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 25 juillet 2023), le 30 juin 2023, les sociétés Entreprise [R] et [R] frères (les sociétés [R]) ont déposé une requête à la cour d'appel d'Agen aux fins de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors saisi d'une procédure collective.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. Les sociétés [R] font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors et de les condamner au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier ; que l'ordonnance ne comporte ni l'indication du nom ni la signature du greffier ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée de nullité en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »
4. Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.
5. Selon l'article 346 du même code, en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, requête n°5875/00, [V] et [N] c/ France, 11 déc. 2003). Il doit en être de même pour la procédure en suspicion légitime.
7. Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.
8. Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue.
9. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise [R] et la société [R] frères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200907
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