9 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 943 F-D Recours n° Q 25-10.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société [E] Translations, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-10.118 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société [E] Translations a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités interprétariat et traduction en langue anglaise et traduction en langues arabe, allemande et espagnole.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle la société [E] Translations a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidature de la personne morale Translation [E] doit être appréciée dans la personne de ses membres associés et salariés ; que la société, fondée par les époux [E], a été immatriculée en 2010 ; que M. [E] en est le président et Mme [D]-[E] la directrice générale ; que seule Mme [D]-[E] a la qualité d'expert judiciaire puisqu'inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris à partir de 2009 dans les spécialités H-01.02.01 et H-02.02.01- Anglais ; que celle-ci explique que son entreprise a développé une plate-forme de gestion de projets qui fait appel à l'intelligence artificielle, couplée à une technologie de blockchain, innovante, unique et brevetée, permettant la traçabilité des documents, de leurs traductions et légalisations à grand volume ; qu'elle invoque comme « garantie » sa formation et son expérience ; que le dossier, peu documenté, comporte le curriculum vitae de cinq collaborateurs, certains diplômés en langues et traduction ou interprétariat qui décrivent leur activité sans justification ; que les compétences de la directrice générale, au demeurant limitées à la langue anglaise, sont insuffisantes pour qualifier la personne morale dans les cinq spécialités demandées ; que de plus, compte tenu des qualités professionnelles des différents candidats et des besoins des juridictions du ressort, ces besoins sont suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief
3. La société [E] Translations fait valoir que l'assemblée générale n'a pas vérifié si sa candidature réunissait les conditions requises par l'article 3 du décret du 23 décembre 2004, que la décision est insuffisamment motivée, et que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tirant pas les conséquences de la constatation des mérites de sa candidature, en violation des articles 3 du décret du 23 décembre 2004 et 2-IV de la loi du 29 juin 1971.
4. C'est par des motifs suffisants, tenant à une qualification insuffisante de la personne morale par rapport à la spécialité demandée et au manque de personnel qualifié approprié dans les spécialités sollicitées, et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire la société [E] Translations sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200943
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