9 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 948 F-D Recours n° J 25-60.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [C] [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.092 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise et espagnole.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [P] fait valoir que son titre de séjour est renouvelable chaque année et conditionne la poursuite de son activité professionnelle compte tenu de son statut de travailleur indépendant. Elle fait observer que la motivation retenue entraîne le rejet systématique des candidats en situation similaire à la sienne.
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour statuer sur l'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel apprécie les mérites de la candidature au jour de sa décision.
5. Pour rejeter la demande de Mme [P], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu que son titre de séjour allait expirer dans le courant de l'année 2025.
6. En statuant ainsi, l'assemblée générale, qui devait apprécier la validité du titre de séjour au jour où elle statuait, a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [P].
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [P] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200948
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