Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 951 F-D Recours n° U 25-60.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.078 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les spécialités « Marchés financiers, produits dérivés et produits structurés », « Opérations de banque et de financement », ainsi que dans les spécialités interprétariat en langues arabe et kabyle et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, aux motifs que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées, et au visa de l'article 2, 9°, du même décret, au motif que l'intéressé ne justifie d'aucune formation à l'expertise. Examen des griefs
Sur le quatrième
grief Exposé du grief
3. M. [I] fait valoir que la décision de rejet ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais seulement par courrier électronique.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la décision de refus d'inscription sur la liste des d'experts d'une cour d'appel est notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur les cinquième, sixième et septième griefs Exposé des griefs
6. M. [I] fait valoir que la composition de la commission ayant émis un avis défavorable à sa candidature n'est mentionnée ni dans l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale, ni dans la notification de la décision, en violation de l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004.
7. Il ajoute que l'avis défavorable de la commission n'a pas été annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale ni aux notifications qu'il a reçues, en violation de l'article 15, alinéa 2, du même décret.
8. Il expose, enfin, qu'il n'a pas été invité à fournir ses observations à la commission ou à l'un de ses membres, sur le refus envisagé de sa candidature, préalablement à son prononcé, en violation des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du même décret.
Réponse de la Cour
9. M. [I] ayant sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, les griefs, fondés sur des dispositions qui ne sont applicables qu'à la
procédure
de réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel, sont inopérants. Sur les premier, deuxième et troisième griefs Exposé des griefs
10. M. [I] fait valoir qu'il justifiait dans son dossier de candidature d'une formation à l'expertise judiciaire, suivie les 19 et 20 février 2024, dispensée par le centre de formation de la compagnie des experts de [Localité 2].
11. Il ajoute qu'il possède une expérience professionnelle de plus de vingt ans, reconnue dans le secteur économique et financier.
12. Il expose, enfin, qu'il intervient régulièrement en qualité de traducteur et interprète auprès d'officiers de police judiciaire.
Réponse de la Cour
13. Abstraction faite du motif tenant à l'absence de suivi d'une formation à l'expertise judiciaire, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
14. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200951
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