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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 973 F-D Recours n° R 25-60.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.029 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les spécialités interprétariat et traduction en langue russe.

2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le certificat « Expert de

procédure

pénale » invoqué par la candidate ne constitue pas une formation spécifique à l'expertise judiciaire et que les besoins de la juridiction de Lyon dans les spécialités demandées ont été satisfaits par des candidatures plus pertinentes et mieux adaptées, compte tenu des inscriptions décidées après évaluation du mérite de chaque candidature. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [F] fait valoir que le refus, fondé sur l'absence d'une formation spécifique et sur une évaluation défavorable de son mérite, ne reflète ni la réalité de ses compétences, ni la richesse de son expérience professionnelle. Elle souligne être titulaire de deux diplômes de niveau master 2 en linguistique et interprétation, avec une spécialisation dans les domaines professionnel et juridique. Elle ajoute que sa formation s'étend au-delà du certificat « Expert de

procédure

pénale » mentionné par l'assemblée générale. Elle indique effectuer des traductions régulières depuis plus de dix ans pour plusieurs professionnels du droit, dans divers domaines, et bénéficier de lettres de recommandation qui témoignent de la qualité de son travail. Elle souligne que dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, les besoins en traduction et interprétariat en langue russe sont croissants.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.

5. Il résulte de l'article 8 du même texte que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité demandée.

6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort que la candidate n'a pas justifié d'une formation à l'expertise judiciaire, et que les besoins de la juridiction sont satisfaits, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200973

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