Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LC12

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 974 F-D Recours n° R 25-60.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.075 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné au requérant Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est formé dans le délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

2. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité « aéronefs - drônes : conception, maintenance » (E-07.01).

3. Au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 15 novembre 2024, au motif que la demande d'inscription n'est pas justifiée par les éléments du dossier.

4. M. [K], à qui cette décision a été notifiée le 19 décembre 2024 par une lettre spécifiant les modalités et délais du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 janvier 2025, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 20 susvisé.

5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200974

Articles cités

  • 20
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle