Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 990 F-D Recours n° Z 25-60.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.129 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2024 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nîmes.
2. Par une décision du 2 décembre 2024, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le besoin de la juridiction en matière d'enquêteurs sociaux est suffisamment pourvu et que la candidate ne présente pas l'expérience suffisante au regard des fonctions sollicitées. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [S] fait valoir que le rejet de sa candidature, après un précédent refus, l'empêche d'exercer comme médiatrice familiale ou enquêtrice sociale libérale, et s'estime victime de discrimination. Elle souligne être titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, d'une licence en sciences de l'éducation, d'un diplôme d'Etat de moniteur éducateur et exercer actuellement les fonctions de technicienne de l'intervention sociale et familiale l'amenant à évaluer les conditions de vie et d'hébergement des personnes prises en charge.
Réponse de la Cour
4. L'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un enquêteur social, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200990
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