9 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 991 F-D Recours n° A 25-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.084 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les spécialités interprétariat (H-01.04.21) et traduction (H-02.04.21) en langue turque.
2. Par une décision du 21 novembre 2024, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [C] fait valoir que la motivation retenue par l'assemblée générale pour rejeter sa candidature est contestable. En effet, la loi « Macron » du 6 août 2015 permet à l'avocat d'exercer une activité commerciale accessoire à son activité principale. Mme [C] ajoute que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la profession d'avocat n'est pas en soi incompatible avec la réalisation de missions d'expert judiciaire car l'incompatibilité s'apprécie au cas par cas. Enfin, l'article 6 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les avocats peuvent recevoir des missions confiées par la justice » et l'article 6.3.1. du Règlement intérieur national de la profession d'avocat stipule que l'avocat peut être investi d'une mission d'expert, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de craindre, a priori, un manque d'indépendance par le seul fait de l'exercice de la profession d'avocat.
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ces textes que le candidat à l'inscription sur les listes d'experts ne doit pas exercer d'activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise et que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit être motivée.
5. L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat.
6. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la mission d'expert judiciaire est incompatible avec son activité professionnelle.
7. Ce motif, qui ne caractérise pas les faits de nature à créer une incompatibilité entre l'activité professionnelle de la candidate et la mission d'expert judiciaire, équivaut, par son caractère général, à une absence de motivation. Il ne satisfait, dès lors, pas aux exigences des textes susvisés.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [C].
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier du 21 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [C] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200991
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