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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LC12

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 992 F-D Recours n° C 25-60.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.086 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les spécialités charpentes et ossatures bois-constructions en bois, couverture - étanchéité : généralistes, couvertures par petits éléments.

2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que M. [D] fait l'objet d'une convocation, délivrée par le procureur de la République d'Agen, à comparaître le 11 décembre 2024 devant son délégué, pour des faits commis le 13 octobre 2023 de menace, violence ou acte d'intimidation, à l'encontre d'un expert judiciaire désigné par le juge des référés, lors d'une expertise à laquelle M. [D] était partie à titre personnel. M. [D] a eu, au cours de cette expertise, une attitude et des propos menaçants à l'égard de l'expert. La commission de tels faits, contraires à l'honneur (article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004), exclut de lui attribuer la qualité d'expert judiciaire. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir que les motifs retenus par l'assemblée générale pour rejeter sa candidature sont fondés sur une calomnie imputable à un expert judiciaire. Il ajoute que cet expert, avec lequel l'altercation a eu lieu, faits pour lesquels il a fait l'objet de l'avertissement pénal probatoire mentionné dans la décision de rejet, a participé à l'assemblée qui a décidé de ne pas retenir sa candidature.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:C200992

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