9 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025 Cassation M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° U 23-22.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société Askata, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-22.741 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Askata, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2023), la société Askata, propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu à Mme [H] un plateau à aménager constituant le lot n° 4 de cette copropriété.
2. Faisant valoir qu'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée à l'étage créait un pan coupé dans l'une des pièces du lot lui appartenant, Mme [H] a assigné en référé la société Askata afin d'obtenir la démolition de l'escalier, sous astreinte. Examen du moyen
3. La société Askata fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de l'escalier présent dans le lot n° 4 et servant à relier les deux niveaux du lot n° 5 et ce, sous astreinte, alors « qu'en considérant que la société Askata était propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 5 dans lequel se trouvait l'escalier litigieux sans s'expliquer sur la titularité de ce droit et cependant que la société Askata faisait valoir que le lot en question appartenait à M. [D], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour ordonner à la société Askata la démolition de l'escalier, l'arrêt retient que celui-ci, qui permet de relier le rez-de-chaussée et l'étage du lot n° 5, appartenant à la société Askata, crée sur la chambre à coucher du lot n° 4 un pan coupé, affectant nécessairement l'aménagement de cette pièce.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Askata, qui soutenait que le lot n° 5 était la propriété d'un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300455
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