7 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-84.999 F-D N° 01436 GM 7 OCTOBRE 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025 M. [P] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 13 février 2024.
3. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge d'instruction a rejeté une demande de modification de son contrôle judiciaire aux fins d'autorisation de sortie du territoire national.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé, sans le motiver, d'ordonner la comparution personnelle du demandeur pour lui permettre de faire valoir ses arguments, alors que par mémoire distinct et motivé, il sollicite la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que « les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sont entachées d'inconstitutionnalité en ce qu'elles ne prévoient pas que la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire est de droit quand il en fait la demande et permettent à la chambre de l'instruction de refuser de manière purement discrétionnaire la demande de ce mis en examen de comparaître personnellement sans justifier de sa décision, sans faculté d'opposition ou de recours, alors même que le mis en examen n'a jamais comparu devant un juge pour débattre du contrôle judiciaire et cela en violation du principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » de sorte que l'abrogation des dispositions litigieuses privera l'arrêt attaqué de base légale.
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
7. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01436
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