Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Désistement Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° M 23-21.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.032 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X] [K], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juillet 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [F], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 11 juillet 2023.
2. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100694
Articles cités
- 1026
- 700
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