LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-85.665 F-D
N° 01300
GM
14 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 4 juillet 2024, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui et de violences, aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction du bien d'autrui et violences, aggravées.
3. Le prévenu a été condamné de ces chefs.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de destruction de biens commise en réunion en complicité de destruction, les faits de violence sur militaire, en complicité de violence sur militaire, les faits de destruction du bien d'autrui en complicité de destruction du bien d'autrui, a déclaré M. [B] coupable de ces faits requalifiés, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, a ordonné le maintien en détention et statué sur les intérêts civils, alors :
« 2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de destruction de biens commise en réunion en complicité de destruction, de violence sur militaire en complicité de violence sur militaire, de destruction du bien d'autrui en complicité de destruction du bien d'autrui cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. [B] ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
8. M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de dégradations et de violences, aggravées. Il a été condamné de ces chefs par les premiers juges, tandis que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'avoir commis les faits requalifiés de complicité de dégradations et de violences, aggravées.
9. En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur les nouvelles qualifications retenues, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 4 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR01300