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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° S 24-15.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 Mme [J] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 24-15.590 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Localité 6] Equin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de gérant de la société [R] Siegel Berthier Rieu et Merlin, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [W], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société [Localité 6] Equin, de la SCP Richard, avocat de MM. [Z], [K] et de M. [R], en qualité de gérant de la société [R] Siegel Berthier Rieu et Merlin, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2024), le 2 avril 2016, Mme [W] a loué son cheval à la société [Localité 6] Equin qui l'a mis à la disposition de la Royal Cavalry Of Oman afin de participer à une course.

2. Au cours de la course, le cavalier s'est arrêté, a mis pied à terre afin de remettre en place le tapis et la selle et a perdu le contrôle du cheval qui s'est enfui et blessé et a dû être euthanasié.

3. Le 16 mai 2017, Mme [W] a assigné la société [Localité 6] Equin en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; Qu'en relevant, pour débouter Mme [W] de ses demandes indemnitaires qu'aucune faute de la part de la société [Localité 6] Equin ni de M. [S] qui a monté le cheval n'est démontrée comme étant à l'origine de la fuite du cheval, quand il appartenait au contraire au preneur de démontrer qu'il n'avait commis aucune faute à l'origine de cette fuite, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1732 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1732 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [W], l'arrêt retient que les circonstances qui se sont achevées par la mort du cheval ne sont pas parfaitement circonscrites, que les conditions exactes de l'arrêt durant la course ne sont pas non plus clairement établies, qu'il n'est pas démontré que le tapis utilisé n'ait pas été adapté au cheval et à la selle prévue ou qu'il ait été mal sanglé ou mal posé, qu'aucun manquement du cavalier à ses obligations n'est mis en lumière au moment de la perte de contrôle du cheval et après sa chute et qu'aucune faute de la part de la société [Localité 6] Equin ou du cavalier n'est démontrée comme étant à l'origine de la fuite du cheval.

7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société [Localité 6] Erin de démontrer qu'aucune faute n'avait été commise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de

procédure

civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [A] [Z], [B] [K] et [I] [R] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de Mme [J] [W], épouse [U], contre la SC [Localité 6] Equin, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile entre Mme [W] et la SC [Localité 6] Equin, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause MM. [A] [Z], [B] [K] et [I] [R] ; Condamne la société [Localité 6] Equin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de MM. [A] [Z], [B] [K] et [I] [R] et la demande de la société [Localité 6] Equin et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100677

Articles cités

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