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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 octobre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° F 23-21.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-21.096 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [U] [J] et M. [T] [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L] [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [J] et de M. [T] [J], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), [F] [J] et son épouse séparée de biens [K] [E] sont respectivement décédés les 29 mai 2015 et 23 octobre 2016, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants : Mme [U] [J] et MM. [L] et [T] [J], et en l'état d'un testament olographe daté du 7 septembre 2016, par lequel [K] [E] donnait à son fils M. [L] [J], « immédiatement et hors succession », la nue-propriété d'un studio situé [Adresse 3] et le nommait gérant provisoire de la société Le Héron, constituée le 9 octobre 2008 par lui et ses parents.

2. Des difficultés sont apparues lors des du règlement des successions.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le premier moyen

du pourvoi incident, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

4. M. [T] [J] et Mme [U] [J] font grief à l'arrêt d'ordonner à M. [L] [J] de rapporter à la succession d'[K] [E], au titre de son occupation privative du studio du [Adresse 3], les sommes de 1 252,22 euros pour la période du 24 au 31 octobre 2016, de 6 675,56 euros pour 2017, de 6 755,80 euros pour 2018, de 5 066,85 euros pour les neuf premiers mois de 2019, et dire que l'indemnité d'occupation pour l'année 2002 [2022] sera fixée à partir de la valeur locative et actualisée sur la base de la valeur 2021, indexée sur l'indice de révision des loyers, à compter du 1er janvier 2022, les charges locatives étant fixées à 15 % du loyer et l'abattement de précarité à 20 %, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges, d'une part, que ceux-ci étaient saisis d'une demande d'indemnité d'occupation couvrant la période échue depuis 2016, et d'autre part, que cette indemnité était bien due pour les sommes réclamées par M. [T] [J] et Mme [U] [J], étant par ailleurs constant que M. [L] [J] occupait toujours le studio de la [Adresse 3] ; qu'en laissant néanmoins sans indemnité d'occupation la période échue entre le mois d'octobre 2019 et le mois de décembre 2021, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de

procédure

civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de

procédure

civile.

6. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la

procédure

prévue à l'article 463 du code de

procédure

civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

7. L'arrêt se borne à confirmer le jugement, lequel, dans ses motifs, constatait qu'il n'était pas demandé d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 1er septembre 2019, alors que, par leurs dernières conclusions reprises à la décision, M. [T] [J] et Mme [U] [J] sollicitaient la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 52 099 euros, du décès d'[K] [E] au 1er janvier 2022.

8. Le moyen, qui, sous le couvert d'une violation de l'article 455 du code de

procédure

civile, dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable. Mais

sur le troisième moyen

, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [L] [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 52 398,50 euros recelée à l'indivision successorale née du décès d'[K] [E], alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; que le tribunal avait fixé à un montant de 52 398,50 euros la somme recelée à l'indivision successorale née du décès d'[K] [E], constituée d'une première somme de 29 598,50 euros, au titre des virements effectués à partir des comptes d'[K] [E] entre le 3 et le 25 octobre 2016 au profit de M. [L] [J], et d'une somme de 22 800 euros, au titre des virements effectués à partir des comptes d'[K] [E] entre le 7 et le 11 octobre 2016 au profit des enfants de M. [L] [J] ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a jugé au contraire des premiers juges que M. [L] [J] n'était pas tenu au rapport de la somme de 22 800 euros ; qu'en confirmant pourtant le jugement sur le montant total de la somme due par M. [L] [J] recelée à l'indivision successorale née du décès d'[K] [E], opérant une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de

procédure

civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

11. Après avoir retenu, dans ses motifs, que M. [L] [J] n'est pas tenu au rapport de la somme de 22 800 euros correspondant à des virements effectués à partir des comptes d'[K] [E] , entre le 7 et le 11 octobre 2016 au profit des enfants de celui-ci, l'arrêt confirme le jugement qui a condamné M. [L] [J] à payer la somme totale de 52 398,50 euros, incluant celle de 22 800 précitée, recelée à l'indivision successorale née du décès d'[K] [E].

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen

du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. M. [L] [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit restituer les sommes de 46 300 euros et de 41 405 euros et qu'il sera privé de toute part sur lesdites sommes alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant M. [L] [J] à restituer les sommes de 46 300 euros et de 41 405 euros qu'elle qualifie de donations recelées, correspondant selon l'arrêt à des chèques tous signés par sa mère sur son propre compte ou sur le compte du père, sans constater l'intention libérale de la donatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. M. [T] [J] et Mme [U] [J] contestent la recevabilité du moyen, comme nouveau devant la Cour de cassation et soutiennent que la question de l'intention libérale n'a pas été débattue devant la cour d'appel.

15. Cependant le moyen est né de l'arrêt attaqué.

16. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 843 du code civil :

17. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

18. Pour dire que M. [L] [J] doit restituer les sommes de 46 300 euros et de 41 405 euros et qu'il sera privé de toute part sur lesdites sommes, l'arrêt retient que, faute de dol, contrainte ou violence, les remises de chèques par [K] [E] s'analysent en donations cachées.

19. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si [K] [E] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Et sur le second moyen

, pris en sa première branche, du pourvoi incident

20. M. [T] [J] et Mme [U] [J] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande portant sur la valorisation des comptes courants d'associés de la SCI Le Héron, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant n'être pas en mesure de statuer sur la demande de valorisation des comptes courants d'associés des défunts au sein de la SCI Le Héron en raison de l'existence d'une autre instance visant à voir désigner un administrateur provisoire et à annuler une cession de parts ainsi qu'une assemblée générale d'associés, tout en confirmant le jugement qui avait rejeté cette demande de valorisation des comtes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de

procédure

civile susvisé :

21. Après avoir retenu, dans ses motifs, ne pas être en mesure de statuer sur la demande de M. [T] [J] et de Mme [U] [J] tendant à la valorisation des comptes courants d'associés des défunts au sein de la SCI Le Héron en raison de l'existence d'une autre instance visant à voir désigner un administrateur provisoire et à annuler une cession de parts ainsi qu'une assemblée générale d'associés, l'arrêt confirme le jugement qui a rejeté cette demande.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation du chef de dispositif disant que M. [L] [J] doit restituer les sommes de 46 300 euros et 41 405 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'au rejet d'une somme en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement des ces chefs, il condamne M. [L] [J] à payer la somme de 52 398,50 euros née du décès d'[K] [E], et, l'infirmant de ces chefs, rejette la demande de M. [T] [J] et Mme [U] [J] recelée à l'indivision successorale doit restituer les sommes de 46 300 euros et 41 405 euros, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [T] [J] et Mme [U] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100680

Articles cités

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