LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1028 F-D
Recours n° J 25-60.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-60.115 en annulation d'une décision rendue le 6 décembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques généalogie, propriété artistique, productions culturelles et communication et les spécialités paléographie, héraldique et interprétariat et traduction en langue latine.
2. Par une décision du 6 décembre 2024, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante dans les spécialités sollicitées.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. M. [I] fait valoir que la décision de ne pas l'inscrire en tant que généalogiste expert au motif d'une expérience professionnelle insuffisante n'est pas justifiée, au regard des mérites de sa candidature.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.ECLI:FR:CCASS:2025:C201028