Décision
28 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 24-84.434 F-D N° 01341 ODVS 28 OCTOBRE 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2025 M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mai 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 350 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [P] a été déclaré coupable d'excès de vitesse par le tribunal de police et condamné à 350 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire.
3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen
4. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de
pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le certificat d'examen de l'appareil étant périmé au jour du contrôle, son utilisation n'était possible que s'il avait été mis en service avant cette péremption.
6. Pour écarter le moyen de nullité qui soutenait que la péremption de l'homologation du cinémomètre utilisé pour le contrôle de vitesse imposait, pour s'assurer de la validité de ce dernier, de disposer du carnet métrologique de l'appareil afin d'établir si sa vérification primitive était antérieure à l'expiration de l'homologation, l'arrêt attaqué énonce que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par les mentions du procès-verbal, dont résultent son homologation et sa vérification un peu plus de sept mois avant les faits.
7. En statuant ainsi, et dès lors que l'homologation du cinémomètre et la date de la dernière vérification suffisent à établir son bon fonctionnement, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans les détails de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01341