LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 6 novembre 2025
Désistement
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 505 F-D
Pourvoi n° S 24-18.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La commune d'Englefontaine, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-18.695 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [K],
2°/ à Mme [T] [D], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune d'Englefontaine, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la commune d'Englefontaine, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. et Mme [K].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la commune d'[Localité 2] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'[Localité 2] à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300505