Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 25-85.544 F-D N° 01557 ODVS 4 NOVEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025 M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel et refus d'obtempérer, a déclaré sans objet ses demandes de mise en liberté. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [O] [V] a été déclaré partiellement coupable des faits visés à la prévention et condamné à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par arrêt du 7 octobre 2025, rendu par la cour d'appel de Basse-Terre. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré sans objet ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01557
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