5 novembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 25-80.532 F-D N° 01591 GM 5 NOVEMBRE 2025 RECUSATION REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025 MM. [H] et [T] [Z] ont formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 17 septembre 2025, de M. Benoit Laurent, conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits par MM. [H] et [T] [Z]. Des observations ont été produites par M. Benoit Laurent, conseiller. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions écrites de M. Micolet, avocat général, les conclusions orales de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
1. MM. [H] et [T] [Z] ont déposé une requête en récusation de M. [N], conseiller désigné pour faire le rapport sur le pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 2024, qui a déclaré non admis leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de Créteil, en date du 2 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de dégradation du bien d'autrui, contre le second, des chefs de violences aggravées et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a ordonné le renvoi de l'affaire, les a placés sous contrôle judiciaire et a ordonné une expertise.
2. Les griefs articulés par les requérants ne sont pas établis.
3. En effet, la procédure de non-admission d'un pourvoi en cassation revient à juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L'arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d'un avis écrit de l'avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
4. En l'espèce, le conseiller rapporteur, à l'issue d'une analyse de l'ensemble des griefs formulés par MM. [H] et [T] [Z] dans leurs mémoires personnels et leurs observations complémentaires, a exposé et expliqué les raisons pour lesquelles les pourvois de ces derniers ne lui paraissent pas devoir être admis, dans le respect du contradictoire.
5. Dès lors, la requête en récusation, qui n'expose aucun fait précis susceptible d'établir que le conseiller désigné aurait manqué à son devoir d'impartialité, ou se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu'il n'est pas impartial, doit être rejetée comme non fondée.
6. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
REJETTE la requête ;
CONDAMNE MM. [H] et [T] [Z], chacun, à une amende civile de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01591
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