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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 novembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 25-80.532 F-D N° 01592 GM 5 NOVEMBRE 2025 RECUSATION IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025 MM. [U] et [R] [G] ont formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 17 septembre 2025, de Mme Dominique Viriot-Barrial, avocat général à la chambre criminelle de ladite Cour. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions écrites de M. Micolet, avocat général, les conclusions orales de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de

procédure

pénale :

1. L'article 669, alinéa 2, de ce code dispose que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre Mme Viriot-Barrial, membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.

3. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de

procédure

pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de Mme Viriot-Barrial ;

CONDAMNE MM. [U] et [R] [G], chacun, à une amende civile de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01592

Articles cités

  • 567-1-1
  • 673
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