13 novembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° V 24-15.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 24-15.616 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Fidal, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2024), la société Financière de gestion est une holding détenant 100 % du capital de la société Standard industrie, soit 44 200 parts, dont M. [K] [Y] est le président et directeur général.
2. M. [K] [Y] et [Z] [J], son épouse, ont souhaité effectuer une donation d'actions de la société Financière de gestion à leurs deux enfants en bénéficiant du dispositif prévu à l'article 787 B du code général des impôts, qui porte exonération de 75 % des droits de mutation des parts d'une entreprise familiale transmises par donation entre vifs, le bénéfice de cette exonération imposant la conclusion d'un engagement collectif de conservation des titres représentant au moins 34 % des droits de vote et des droits financiers, d'une durée minimale de deux ans, en cours lors de leur transmission à titre gratuit, par décès ou par donation, pris par le disposant et ses ayants cause à titre gratuit, suivi à son terme d'un engagement individuel de conservation par chacun de ces ayants cause d'une durée minimale de quatre ans.
3. Par acte sous seing privé du 10 juin 2011, rédigé par un premier avocat, la société Financière de gestion s'est ainsi engagée pour elle-même et ses ayants cause, par un engagement collectif, à conserver 44 000 actions de la société Standard industrie pour une durée de deux ans, à compter de la date d'enregistrement, avec une clause de prorogation tacite pour une durée indéterminée, en vue de la donation-partage des époux [Y] à leurs deux enfants, Mme [R] [Y] et M. [L] [Y].
4. Cet engagement collectif de conservation des titres a été enregistré le 15 juin 2011.
5. Au titre de l'engagement collectif de conservation : - la société Standard industrie devait adresser au service des impôts une attestation certifiant que l'engagement collectif de conservation était bien en cours au 31 décembre de l'année précédente ; - la société Financière de gestion devait établir une attestation certifiant que les associés de la société étaient toujours les mêmes et qu'elle détenait les titres de la société Standard industrie pour lesquels l'engagement collectif avait été souscrit.
6. Le 21 juin 2011, M. [K] [Y] et [Z] [Y] ont transféré à chacun de leurs enfants, par acte de donation-partage, la pleine propriété de 4 286 actions de la société Financière de gestion, soit 21 % de son capital social, d'une valeur au jour du transfert de 3 150 210 euros, avec droit de retour.
7. À la fin de l'année 2012, M. [M], avocat au cabinet Fidal (l'avocat), a été chargé par M. [K] [Y] de rédiger les attestations annuelles de conservation des titres devant être signées par M. [Y] et adressées au service des impôts.
8. Le 28 novembre 2017, M. [K] [Y] a, sur la suggestion de l'avocat, mis fin à l'engagement collectif de conservation en dénonçant sa tacite prorogation, afin de faire débuter la phase d'engagement individuel de conservation de quatre ans des donataires.
9. Le 20 août 2020, après l'échec de négociations en vue de céder la société Standard industrie, du fait de l'existence de l'engagement de conservation, M. [Y] a assigné la société Fidal en responsabilité et indemnisation.
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
11. M. [K] [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'avocat est tenu de conseiller spontanément son client sur l'opportunité et la portée de l'acte qu'il est chargé d'établir pour son compte ; qu'il était reproché à la société Fidal un manquement à son devoir de conseil consistant à ne pas avoir interrogé son client et conseillé celui-ci, à chaque échéance annuelle entre 2013 et 2017, au moment de rédiger les attestations de conservation de titres, sur l'opportunité de mettre un terme à l'engagement collectif de conservation, reconduit tacitement depuis 2013, au-delà de la durée légale minimale pour une durée indéterminée, et de ne pas avoir attiré l'attention de celui-ci sur les conséquences d'une prorogation de cet engagement, avant son courrier en ce sens du 16 novembre 2017 ; qu'écartant tout manquement de la société Fidal ''en considération des limites de la mission confiée'', tout en constatant que celle-ci consistait bien à pré-rédiger annuellement les attestations de conservation des actions, ce dont il résultait que son devoir de conseil devait s'exercer à cette occasion, aux prétextes inopérants que la clause de prorogation pour durée indéterminée de l'engagement de conservation figurant dans l'acte du 10 juin 2011 avait à l'époque été convenue à l'initiative et dans l'intérêt des consorts [Y], en toute connaissance de cause, que cet acte n'avait pas été rédigé par la société Fidal, que ceux-ci avaient conservé la disposition de leurs droits sous leur propre responsabilité et que la société Fidal n'avait pas été missionnée pour établir des projets de cession d'action ou de transmission successorale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Il résulte de ce texte que le devoir d'information et de conseil de l'avocat rédacteur d'un acte comporte l'obligation d'appeler l'attention de son client sur l'opportunité et les conséquences de cet acte.
13. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts [Y], l'arrêt relève que l'avocat a été missionné en décembre 2012 pour solliciter de Mme [S] la copie des actes d'engagement collectif et de donation d'actions ainsi que la copie des déclarations annuelles relatives à ces pactes, et pré-rédiger annuellement les attestations de conservation des actions, qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu une mission portant sur la gestion des droits patrimoniaux de la société Financière de gestion et des consorts [Y] et la faculté d'exercer en leur nom l'option d'engagement individuel de détention d'actions prévue aux actes et que les actes de donation d'actions et d'engagement de détention, et notamment la clause de prorogation pour durée indéterminée de détention d'actions figurant à l'acte du 10 juin 2011, ont été convenus à l'initiative et dans l'intérêt des consorts [Y] avec l'assistance d'un autre avocat.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'avocat, chargé de la rédaction annuelle des attestations de conservation de titres, n'a attiré qu'en 2017 l'attention des consorts [Y] sur l'opportunité de mettre un terme à l'engagement collectif de conservation des actions afin de faire débuter la période d'engagement individuel et sur les conséquences d'une tacite prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Fidal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande formée par la société Fidal et la
condamne à payer à M. [K] [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100727
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