LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.095
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-18.095 contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers (contentieux des soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [Localité 4] - pôle Marius Lacroix, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de [Localité 4] - pôle Marius Lacroix, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Poitiers, 14 mai 2024), le 25 avril 2024, Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
2. Le 26 avril 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de poursuite de la mesure.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [X] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peuvent se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu'en se bornant à relever que « Mme [X] n'a pas comparu à l'audience devant la cour », sans constater l'existence d'un avis médical exposant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de Mme [X], ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Poitiers a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :
4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition.
5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [X] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son avocat.
6. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la patiente ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100731