Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 25-85.650 F-D N° 01601 RB5 12 NOVEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2025 M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 353 de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel de Reims, dans la
procédure
suivie contre M. [E] [Z] du chef susmentionné, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.
2. Le mandat d'arrêt a été mis à exécution le 28 mars 2025.
3. Par ordonnance du 3 septembre 2025, la chambre criminelle (pourvoi n° 25-83.216) a déclaré M. [E] [Z] déchu du pourvoi formé contre cet arrêt, qui est devenu définitif.
4. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01601
Articles cités
- 567-1-1
- 606