18 novembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 25-83.430 F-D N° 01474 ODVS 18 NOVEMBRE 2025 ANNULATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de violence aggravée, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 mars 2023, M. [O] [N] a été mis en examen du chef susmentionné. Il a été interrogé le 27 octobre 2023.
3. Le 18 décembre 2024, son avocat a déposé une requête en nullité tendant à l'annulation, d'une part, d'un rapport provisoire de synthèse d'expertise médicale daté du 30 mai 2024 et notifié aux parties le 18 juin 2024, d'autre part, d'un rapport d'expertise définitif daté du 4 juillet 2024. Examen du moyen
4. Le moyen est pris d'un excès de pouvoir en violation des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté la forclusion à la suite de l'interrogatoire du 27 octobre 2023 et déclaré la requête en nullité irrecevable alors que les pièces arguées de nullité sont postérieures à l'expiration de ce délai et n'ont nécessairement été portées à la connaissance du requérant qu'après cet interrogatoire.
Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
7. En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, dans un délai de six mois, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs à sa mise en examen ou des actes qui lui ont été notifiés en application du code de procédure pénale.
8. Pour dire la requête en nullité irrecevable et n'y avoir lieu à en saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée relève que, depuis le dernier interrogatoire de M. [N] le 27 octobre 2023, aucun avis de fin d'information au titre de l'article 175 du code de procédure pénale n'a été rendu par le juge d'instruction et déduit des dispositions de l'article 173-1 de ce code que la requête en nullité déposée le 18 décembre 2024 l'a été postérieurement au délai de six mois ayant couru depuis le dernier interrogatoire.
9. En statuant ainsi, alors que le délai de forclusion ayant suivi l'interrogatoire du 27 octobre 2023 ne pouvait être opposé au requérant s'agissant de rapports d'expertise postérieurs audit interrogatoire, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10. L'annulation est par conséquent encourue.
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er avril 2025 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête en nullité ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01474
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