LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 19 novembre 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1093 F-D
Pourvoi n° S 24-20.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ La société Optique mutualiste Viasanté, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Mutuelle Viasanté, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 24-20.995 contre le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant au syndicat CFDT Protection sociale du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Optique mutualiste Viasanté et Mutuelle Viasanté, ainsi que l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. La société Optique mutualiste Viasanté et la société Mutuelle Viasanté, se sont pourvues en cassation le 31 octobre 2024 contre un jugement du 23 octobre 2024 statuant uniquement sur une demande de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale, présentant un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort et rectifié le 4 novembre 2024 pour être exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel.
5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Optique mutualiste Viasanté et la société Mutuelle Viasanté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optique mutualiste Viasanté et la société Mutuelle Viasanté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:SO01093