LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 25-86.051 F-D
N° 01656
ECF
19 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 31 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée au dossier que, par arrêt du 23 septembre 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale du Loiret a condamné le demandeur à douze ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR01656