Décision
2 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 25-83.330 F-D N° 01559 ODVS 2 DÉCEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2025 M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 63 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la
. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 5 février 2025, M. [V] [R] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'une demande d'annulation de pièces d'une
instruite en France en exposant qu'il fait l'objet de poursuites devant le tribunal régional d'Assen (Pays-Bas) des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, notamment sur le fondement de pièces extraites de ladite
française.
3. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors : «
1°/ d'une part que les dispositions des articles 170 et 173 du Code de
pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une
pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d'une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l'instruction d'une demande d'annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ;
2°/ d'autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du Code de
pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, en ce qu'elles interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une
pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l'instruction l'annulation d'actes irréguliers issus d'une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, alors qu'elles permettent à l'intéressé de solliciter l'annulation des mêmes actes lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une décision d'enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
4. Par arrêt du 2 septembre 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [R].
5. Le moyen est, dès lors, devenu sans objet.
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors : « que la personne poursuivie dans le cadre d'une
pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, et à laquelle sont opposés des actes issus d'une information judiciaire française transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, doit pouvoir saisir la Chambre de l'instruction d'une demande en annulation de ces actes ; qu'au cas d'espèce, ainsi que le faisait valoir la défense, Monsieur [R] est poursuivi aux Pays-Bas sur la base d'éléments issus de la présente
et transmis aux autorités néerlandaises dans le cadre d'une demande d'information ; qu'il s'ensuit que l'exposant était recevable à agir en annulation devant le président de la Chambre de l'instruction pour solliciter l'annulation des actes ainsi transmis aux autorités néerlandaises ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, que l'exposant n'étant ni mis en examen, ni partie civile, ni témoin assisté dans la
d'information P20342000697, il ne pouvait agir devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de
pénale. »
7. La requête et le mémoire en demande contiennent des indications contradictoires, qui ne permettent pas de déterminer, en l'absence de toute production de pièce utile, le cadre juridique dans lequel les éléments de preuve, dont l'utilisation est alléguée devant la juridiction néerlandaise, auraient été transmis aux autorités de poursuite ou produits devant la juridiction saisie.
8. Au surplus, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande portant sur des actes transmis de manière indéterminée mais renvoyant à un texte applicable à la
de décision d'enquête européenne et non à celle de l' échange simplifié d'informations.
9. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire.
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01559