Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 3 décembre 2025 Désistement Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1130 F-D Pourvoi n° R 23-18.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Cabinet Menut Rocher, société en participation entre personnes physiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-18.805 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cabinet Menut Rocher, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par ordonnance en date du 30 mai 2024, l'affaire a été radiée du rôle de la Cour de cassation en application de l'article 1009-1 du code de
procédure
civile.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2025, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Cabinet Menut Rocher, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2023, au profit de Mme [M].
3. Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour de cassation aux fins de constater le désistement.
4. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Cabinet Menut Rocher de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Cabinet Menut Rocher aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Cabinet Menut Rocher à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:SO01130
Articles cités
- 1009-1
- 1026
- 700
- 450