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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 décembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° D 24-20.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-20.546 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chargé de mission par l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, à compter du 1er mai 2005.

2. Le 12 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour débouter M. [R] de ses demandes, que les attestations et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il avait dressé, étaient insuffisamment précis puisque le décompte (?) repose sur les plages horaires de travail définies exclusivement à partir des heures d'envoi du premier courriel de la journée de travail et du dernier courriel envoyé (?) qu'il ne démontre aucun travail effectif pendant ses périodes (?) qu'il ne produit pas les justificatifs d'envoi des courriels qu'il mentionne sur le tableau récapitulatif qu'il a établi, ce même tableau ne fait pas mention des temps de trajet , quand il résulte de ces constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur M. [R] seul, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que le salarié produit des éléments insuffisamment précis dès lors que son décompte repose sur des plages horaires définies à partir des heures d'envoi des premier et dernier courriels, sans justifier de l'envoi de ces courriels ni mentionner de temps de trajet, ni démontrer aucun travail effectif durant les périodes couvertes.

9. Il retient encore que le salarié ne s'explique pas sur l'absence de demande de régularisations antérieures des heures supplémentaires sollicitées et ne démontre pas que leur accomplissement résultait d'une demande expresse de son employeur.

10. En statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de

procédure

civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du repos compensateur, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral et de l'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de ses demandes au titre du repos compensateur, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préjudice moral et du travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile, l'arrêt rendu le 11 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:SO01167

Articles cités

  • L3171-4
  • L3171-3
  • 624
  • 700
  • 450
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