LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-86.750 F-D
N° 01571
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant placé en détention.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 30 octobre 2025, le tribunal correctionnel, statuant sur la prévention, a condamné le prévenu à sept ans d'emprisonnement et l'a maintenu en détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi, formé à l'encontre d'une décision relative à un renvoi et à la détention provisoire, prononcée avant le jugement sur le fond, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR01571