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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 7 janvier 2026 Rejet de la requête en interruption d'instance Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° S 24-11.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.726 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Idyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Idyl, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [I], engagé par la société Idyl (la société), s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. Par requête du 3 novembre 2025, le salarié a demandé à la Cour de constater l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une

procédure

de redressement judiciaire à l'égard de la société suivant jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal de commerce de Tarascon,

procédure

convertie par jugement du 19 mai 2025 en liquidation judiciaire, M. [E] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la

procédure

.

4. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de

procédure

civile ne sont pas applicables à ces instances.

5. Selon l'article L. 641-14 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 625-3 du même code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la

procédure

de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.

6. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d'instance et de dire que la

procédure

devra se poursuivre en présence du liquidateur judiciaire de la société et, en tant que de besoin, de l'AGS.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande d'interruption d'instance ; DIT que l'instance devra se poursuivre en présence du liquidateur judiciaire de la société Idyl et, en tant que de besoin, de l'AGS ; INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la

procédure

et, en tant que de besoin, l'AGS dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du 6 mai 2026 à 9h30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00027

Articles cités

  • L625-3
  • 369
  • L641-14
  • L3253-14
  • 450
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