Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 31 F-B Pourvoi n° F 24-15.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ la société S-Pass, société par actions simplifiée,
2°/ la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe, société en nom collectif, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 24-15.672 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la sociétés S-Pass et la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024) et les productions, leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Vert marine, qui a pour objet l'exploitation de piscines et espaces ludiques sous forme de concession de service public, a assigné la société S-Pass et la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe devant un tribunal de commerce.
2. Ce tribunal a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société S-Pass et la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée en première instance, alors « que lorsque la
procédure
est orale, les exceptions de
procédure
sont recevables dès lors qu'elles ont été soulevées à l'audience avant toute référence aux prétentions au fond ; que si par dérogation à cette règle, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut, c'est à la condition que les échanges aient été organisés entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la
procédure
orale prévu par l'article 446-2 du code de
procédure
civile ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée oralement à l'audience par la société S-Pass et la société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un document info-greffe versé au débat et des termes du jugement qu'un calendrier de
procédure
avait été adopté et que cette exception avait été soulevée pour la première fois dans leurs conclusions n° 3, après présentation, dans leurs premières écritures, de leur défense au fond ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que juge avait organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la
procédure
orale prévu par l'article 446-2 du code de
procédure
civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74, 446-2 et 446-4 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 74, et 446-2, premier alinéa, du code de
procédure
civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
5. Selon le second de ces textes, dans les
procédure
s orales, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
6. Pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société S-Pass, l'arrêt retient que la partie « historique » du document info-greffe versé aux débats relatif à la
procédure
devant le tribunal de commerce mentionne que la
procédure
a fait l'objet d'un « renvoi après calendrier de
procédure
» le 8 novembre 2022, puis de trois autres renvois permettant aux parties d'échanger leurs jeux de conclusions successifs.
7. Il ajoute que le jugement dont appel précise dans son chapeau « Après l'adoption d'un calendrier de
procédure
, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 », ce dont il résulte que le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 du code de
procédure
civile a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, et qu'en conséquence l'exception d'incompétence devait, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures de la société S-Pass, ce qui n'a pas été le cas.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de
procédure
relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vert marine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Vert marine et la condamne à payer à la société S-Pass et à la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200031
Articles cités
- 446-2
- 6
- 700
- 450