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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 25-84.615 F-D N° 00038 SL2 13 JANVIER 2026 CASSATION Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 avril 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme [D] [N] pour contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024 le tribunal de police a déclaré l'action publique éteinte.

3. Le ministère public a relevé opposition de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen, pris de la violation de l'article 429 du code de

procédure

pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023, alors que figure à la

procédure

un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par Mme [D] [N], le 20 juin 2022, d'une amende de 375 euros.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de

procédure

pénale :

5. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

6. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en

procédure

que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré le 20 juin 2022 à un tiers initialement désigné par la prévenue comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 7 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00038

Articles cités

  • 567-1-1
  • 429
  • 9-2
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