Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° S 23-18.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 La [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.829 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2023), l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) ayant refusé de lui rembourser la contribution patronale acquittée au titre des attributions gratuites d'actions portant sur les années 2007 à 2013, la [3] (la cotisante) a formé un recours devant la commission de recours amiable de cet organisme de sécurité sociale qui a été rejeté par une décision notifiée le 19 octobre 2018 et reçue par la cotisante le 2 novembre 2018.
2. Par requête du 19 décembre 2019, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable pour forclusion, alors : «
2°/ que l'article R. 142-18 fait peser une obligation d'information sur la commission de recours amiable de l'URSSAF qui n'est pas conditionnée à sa bonne connaissance des modalités de recours de sorte qu'il est constant que la forclusion ne peut être opposée au recours lorsque la notification de la décision de la commission des recours contentieux mentionne une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, en retenant « il est exact que la décision ne mentionne que le TASS de Toulouse alors que le TGI était compétent les deux derniers jours de l'action, soit les 1er et 2 janvier 2019. » pour ensuite neutraliser ce manquement en énonçant que « Toutefois, aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Or à la date du 2 octobre 2018, le seul Tribunal compétent pour statuer sur un recours à l'encontre de la commission de recours amiable était le TASS de Toulouse. Le Tribunal de grande instance n'est devenu compétent qu'à compter du 1er janvier 2019 en application d'un décret du 28 octobre 2018, postérieur à la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018. Dès lors, il n'était pas possible à la date de la décision de la commission de recours amiable de déterminer que le TGI de Toulouse serait compétent pour les deux derniers jours du délai de contestation. » lorsque cette circonstance est inopérante en ce qu'elle n'est pas de nature à amoindrir l'obligation d'information de la commission de recours, la cour d'appel a encore violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il garantit le droit d'accès à un tribunal ;
3°/ que ce faisant, la cour d'appel a de plus fort violé ces textes, ensemble le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 qui prévoit, en son tableau, que le tribunal de grande instance de Toulouse serait compétent à compter du 1er janvier 2019, en lieu et place du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que contrairement à ce qu'elle affirme, dès la publication du décret, le 6 septembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF était en mesure de déterminer la juridiction compétente après le 31 décembre 2018 ;
4°/ qu'en tout état de cause, même à supposer que la commission de recours ignorait le transfert de compétence à la date de la décision, la cour d'appel a encore violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque l'obligation d'information pesant sur la commission de recours amiable n'aurait été satisfaite qu'à la condition d'être complétée par les informations relatives à ce transfert juridictionnel à la date où celleci en a pris connaissance ;
5°/ que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévue par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé de façon claire et non équivoque du délai d'exercice du recours et de ses modalités, que ce principe ne souffre d'aucune exception et n'exige pas la démonstration d'un grief par le demandeur, que seule une stricte application de ce principe permet de garantir le droit d'accès à un tribunal tel que protégé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'a violé ces dispositions, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, qu'« en toute hypothèse, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Ainsi quelle que soit la juridiction saisie, le recours de la [3] aurait été recevable » et d'autre part que « l'adresse de la juridiction compétente n'a pas changé si bien que dans l'hypothèse d'une saisine du TASS de Toulouse entre le 1er et le 2 janvier 2019, le transfert du dossier aurait été effectué par le secrétariat du TASS conformément à l'article 16 décret du 29 octobre 2018 », la cour d'appel exige en réalité du demandeur que celui-ci démontre qu'il a été effectivement empêché, du fait des informations erronées contenues dans la notification de la décision de la commission de recours, de saisir la bonne juridiction dans le délai, quand la seule démonstration du manquement à l'obligation d'information de la commission de recours amiable rend inopposable la forclusion au requérant. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-18 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le second dans sa rédaction issue du même décret, applicable à compter du 1er janvier 2019 :
5. Il résulte du premier de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité social est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable et qu'une information incomplète et erronée relative aux délais et modalités de recours empêche ce délai de courir, faisant obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours.
6. Aux termes du second, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
7. Pour déclarer irrecevable comme forclos le recours de la cotisante, l'arrêt retient qu'il est exact que la notification ne mentionne que le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que le tribunal de grande instance était compétent les deux derniers jours de l'action, soit les 1er et 2 janvier 2019, que toutefois , aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'à la date de la décision contestée, le seul tribunal compétent pour statuer sur un recours à l'encontre de la commission de recours amiable était le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il précise que le tribunal de grande instance n'est devenu compétent qu'à compter du 1er janvier 2019 en application d'un décret du 29 octobre 2018, postérieur à la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018 et qu'il n'était pas possible à la date de cette décision de déterminer que le tribunal de grande instance serait compétent pour les deux derniers jours du délai de contestation. Il précise que la demande en justice interrompt le délai de forclusion même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente de sorte que quelle que soit la juridiction saisie, le recours aurait été recevable. Il ajoute que l'adresse de la juridiction compétente n'a pas changé si bien que dans l'hypothèse d'une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale entre le 1er et le 2 janvier 2019, le transfert du dossier aurait été effectué par le secrétariat de ce tribunal.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indication des modalités de recours portée sur la notification de la décision de la commission de recours amiable était erronée pour la période postérieure au 1er janvier 2019, ce qui empêchait le délai de forclusion de courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200015
Articles cités
- 2
- R142-18
- 2241
- 700
- 450