Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 25-87.155 F-D N° 00189 ECF 14 JANVIER 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026 M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 septembre 2025, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 24 octobre 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises des mineurs a condamné le demandeur à huit ans d'emprisonnement.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00189
Articles cités
- 567-1-1
- 606