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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - SANTE PUBLIQUE - Alcoolisme - Lutte contre l'alcoolisme - Propagande ou publicité - Publicité en faveur de boissons alcooliques - Licéité - Portée - Conditionnement d'une boisson alcoolique
Cassation criminelle - SANTE PUBLIQUE - Alcoolisme - Lutte contre l'alcoolisme - Propagande ou publicité - Publicité en faveur de boissons alcooliques - Licéité - Conditions - Indication de la dénomination - Cas - Usage du nom commercial de la boisson alcoolique

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 24-83.474 F-B N° 00066 GM 20 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 mai 2024, qui, pour publicité illégale pour une boisson alcoolique, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, a ordonné la suppression de la publicité interdite et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'[2], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La société [3], qui produit et commercialise plusieurs références de bières sous la marque « Levrette », a été poursuivie du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique sur citation directe délivrée à l'initiative de l'[1], devenue [2].

3. Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue pour certains des faits poursuivis, l'a déclarée coupable du surplus, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné la suppression des publicités interdites et a prononcé sur les intérêts civils.

4. La société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable d'avoir, à [Localité 4] courant 2021 et notamment le 14 janvier 2021, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l'espèce en diffusant sur ses bouteilles de bière de la publicité pour la boisson alcoolique Levrette hors des limitations légales admises, faits caractérisés par la mention Levrette sur les bouteilles de bière, faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique et 121-2 à 121-7 du code pénal, l'a condamnée à une amende de 50 000 euros, lui a ordonné de supprimer de l'étiquetage des bouteilles de bière Levrette l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux ci-dessus visés et ce, à ses frais, et l'a condamnée à verser à l'[1] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : «

1°/ qu'il s'infère de l'article L. 3323-4, al. 3, du code de la santé publique que les conditionnements de boissons alcooliques ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique définissant les indications pouvant figurer sur les publicités en faveur de l'alcool et imposant d'accompagner l'annonce publicitaire d'une mention sanitaire obligatoire visant à prévenir la consommation abusive d'alcool ; que selon ce même texte, seule la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique dans une publicité est interdite si ce conditionnement ne respecte pas lui-même les exigences posées par la loi Evin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les conditionnements des bouteilles de bières sont utilisés à des fins publicitaires, qu'ils sont donc soumis à la législation sur la publicité, et en a déduit que la société [3] aurait méconnu les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique en s'abstenant d'apposer la mention sanitaire obligatoire prévue par ce texte sur ses bouteilles de bières et en y apposant le terme « Levrette », correspondant aux dénominations et marques sous lesquelles ses produits sont commercialisés, faute pour ce terme de présenter un « caractère informatif au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique » ; qu'en se prononçant de la sorte, tandis que les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique sont inapplicables au conditionnement propre d'une boisson alcoolique, la cour d'appel a violé l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :

6. Il résulte du troisième alinéa de ce texte que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions de son premier alinéa, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons.

7. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions du premier alinéa.

8. Pour déclarer la société [3] coupable en raison du terme « Levrette » présent sur les bouteilles de bière commercialisées par celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que le conditionnement étant utilisé à des fins publicitaires, les mentions qu'il supporte n'échappent pas aux restrictions relatives à la publicité pour les boissons alcooliques.

9. En statuant ainsi, par des motifs appliquant les règles de la publicité en faveur des boissons alcooliques à des conditionnements indépendamment de leur reproduction dans une publicité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a déclaré la société [3] coupable d'avoir, à [Localité 4] courant 2021 et notamment le 14 janvier 2021, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l'espèce en diffusant sur son site internet https://www.bieres-levrette.com hors des limitations légales admises, faits caractérisés par la mention Levrette sur le site internet, faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique et 121-2 à 121-7 du code pénal, l'a condamnée à une amende de 50 000 euros, lui a ordonné de supprimer de son site internet https://www.bieres-levrette.com et de l'étiquetage des bouteilles de bière Levrette l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux ci-dessus visés et ce, à ses frais, et l'a condamnée à verser à l'[1] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : «

1°/ que selon L. 3323-4 du code de la santé publique, la dénomination et l'origine du produit font partie des indications pouvant apparaître dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique ; qu'il en résulte que tout fabricant est en droit d'utiliser la dénomination et marque sous laquelle ses produits sont commercialisés pour en assurer la promotion sur son site internet ; qu'en l'espèce, il était constant que l'emploi du terme « Levrette » correspondait aux marques et dénominations sous lesquelles les produits fabriqués par la société [3] étaient commercialisés ; qu'en jugeant illicite l'emploi du terme « Levrette » sur le site internet exploité par la société [3] au motif que ce terme ne serait pas purement informatif au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, quand il s'agissait d'une mention expressément autorisée par ce texte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :

12. Selon ce texte, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

13. Pour déclarer la société [3] coupable en raison de l'utilisation du terme « Levrette » sur son site internet, l'arrêt attaqué énonce que toute illustration graphique, rédactionnelle ou visuelle dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique doit se rattacher à l'une des indications autorisées par le texte susvisé, qui se limitent à une information sur la boisson alcoolique, toute publicité incitative à sa consommation étant prohibée.

14. Les juges retiennent que le nom « Levrette » a été choisi afin de permettre une série de jeux de mots dans l'objectif évident d'associer consommation de bière et sexualité dans l'esprit du jeune consommateur, et d'attirer ce dernier par un environnement visuel et verbal supposé attrayant, sans rapport avec les caractéristiques et effets de l'alcool vendu ni mention de ses dangers.

15. Ils ajoutent que l'univers fictionnel de la marque et les slogans apposés sur les bouteilles et le site internet ne se réfèrent à aucune des indications limitativement autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

16. En statuant ainsi, alors que le terme « Levrette », nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues, constitue leur dénomination, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, aux dispositions relatives aux peines et à l'action civile. Les autres dispositions, en ce compris l'ensemble des autres déclarations de culpabilité du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique, seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, et ayant prononcé sur les peines et l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00066

Articles cités

  • 567-1-1
  • L3323-4
  • 618-1
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