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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 25-81.419 F-D N° 00069 GM 20 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026 M. [T] [D] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 9 décembre 2024, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à 100 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [T] [D] a fait l'objet d'une ordonnance pénale pour des faits d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité ou la santé de l'homme, aux termes de laquelle il a été condamné à 100 euros d'amende.

3. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale et a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une amende contraventionnelle, alors : «

1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence, qu'en se contentant pour déclarer M. [D] coupable de l'infraction d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la sécurité de l'homme d'énoncer qu' « il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. [T] [D] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », le tribunal de police de Dijon n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les articles 543 et 593 du code de

procédure

pénale et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne motivant pas le prononcé de l'amende, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. [D], le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés et condamne celui-ci à 100 euros d'amende.

6. En statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen pour les motifs qui suivent.

7. En premier lieu, le procès-verbal de contravention auquel se réfère le juge est circonstancié et l'acte d'opposition du prévenu n'est pas motivé.

8. En second lieu, la peine prononcée est identique à celle infligée par l'ordonnance pénale contre laquelle a été formée l'opposition, et le prévenu n'a fourni aucun élément sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources et ses charges.

9. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00069

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-1
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